Politique en matière de plaintes et de mesures disciplinaires

(nommée ci-après la politique)

Objectif

1. Les personnes doivent s’acquitter de certaines responsabilités et obligations, y compris, mais sans s’y limiter, le respect des politiques, du règlement administratif, des règles et des règlements de Gymnastique Canada et de ses membres, tels que mis à jour et modifiés de temps à autre.

2. Tout échec à respecter les responsabilités et/ou les obligations mentionnées ci-dessus, ou tout non-respect des politiques, du règlement administratif, des règles ou des règlements de Gymnastique Canada et de ses membres, selon le cas, peut entraîner l’imposition de sanctions conformément à la présente politique, notamment, sans s’y limiter, une discipline immédiate, des mesures intérimaires ou une suspension provisoire.

Application

Application générale

3. La présente politique s’applique à toutes les personnes et à toute violation présumée des politiques, du règlement administratif, des règles ou des règlements de Gymnastique Canada ou de ses membres qui désignent la présente politique comme applicable pour traiter ces violations présumées.

4. En plus d’être soumis·e à des mesures disciplinaires en vertu de la présente politique, un·e employé·e de Gymnastique Canada qui est le·la défendeur·deresse d’une plainte peut aussi être soumis·e à des conséquences conformément au contrat de travail de l’employé·e ou aux politiques de ressources humaines de Gymnastique Canada, le cas échéant.

Signalement

Participant·e·s du programme Sport sans abus

5. Tout incident impliquant de la maltraitance ou des comportements prohibés (définis dans le CCUMS) impliquant un·e participant·e du programme Sport sans abus doit être signalé au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS) (https://commissaireintegritesport.ca/signaler) et sera traité conformément aux politiques et procédures du BCIS.

6. Nonobstant les exigences de la Section 5, le BCIS détermine l’admissibilité de ces plaintes liées à tout incident impliquant de la maltraitance ou un comportement interdit s’étant produit avant le 19 décembre 2022, conformément aux lignes directrices pertinentes et applicables du BCIS concernant l’examen initial et l’évaluation préliminaire, ainsi que les conditions du formulaire de consentement du·de la participant·e du programme Sport sans abus.

7. Si le tiers indépendant de l’organisation reçoit une plainte qui, selon lui, relèverait autrement des articles ci-dessus, il renvoie l’affaire au BCIS et en informe toute personne qui a déposé la plainte.

Personnes

8. Toute plainte concernant des violations présumées des politiques de Gymnastique Canada qui ne relèvent pas des articles 5 ou 6 ci-dessus peut être signalée au tiers indépendant par écrit. Pour éviter toute ambiguïté, cela inclut les plaintes renvoyées au tiers indépendant par le BCIS après que ce dernier ait déterminé qu’une plainte qui lui avait été initialement signalée ne relevait pas de sa compétence.

9. Nonobstant toute disposition de la présente politique, Gymnastique Canada peut, à sa discrétion ou à la demande du tiers indépendant, agir en tant que plaignante et amorcer la procédure de plainte conformément aux conditions de la présente politique. Dans ce cas, Gymnastique Canada désigne une personne pour représenter l’organisation.

10. Un·e plaignant·e ou toute autre personne soumettant un rapport au sujet d’une brèche potentielle aux politiques de Gymnastique Canada qui craint des représailles ou qui estime que son identité doit rester confidentielle peut déposer une plainte auprès du tiers indépendant et demander que son identité reste confidentielle. Si le tiers indépendant estime que l’identité du·de la plaignant·e ou de toute autre personne doit rester confidentielle, il peut demander que Gymnastique Canada prenne en charge la plainte et agisse en tant que plaignante. 1 Avant de divulguer l’identité du·de la plaignant·e au·à la défendeur·deresse, le tiers indépendant doit obtenir le consentement écrit du·de la plaignant·e ou de l’autre personne.2

11. Dans des circonstances exceptionnelles, le tiers indépendant peut demander qu’une plainte soit gérée par Gymnastique Canada si un·e membre n’est pas autrement en mesure de gérer la plainte pour des raisons valables et justifiables, telles qu’un conflit d’intérêts, un manque de capacité ou l’absence de politique applicable d’un·e membre pour traiter la plainte. Dans ces circonstances, Gymnastique Canada a le droit de demander qu’une entente de partage des coûts soit conclue avec le·la membre comme condition préalable à la gestion de la plainte. Gymnastique Canada peut aussi prendre en charge une plainte qui aurait autrement été gérée par un·e membre quand le·la plaignant·e demande que Gymnastique Canada soit responsable de la gestion de sa plainte; cependant, dans une telle situation, Gymnastique Canada ne peut pas demander qu’un accord de partage des coûts soit conclu comme condition préalable à la gestion de la plainte par Gymnastique Canada.

12. Quand le·la membre ou l’organisation affiliée est autrement responsable de gérer une plainte et que le·la membre ou l’organisation affiliée ne mènent pas de procédure disciplinaire dans un délai raisonnable, Gymnastique Canada peut, à sa discrétion, se saisir de l’affaire et mener les procédures. Dans de telles circonstances, si le·la président·e du comité de discipline interne ou le comité de discipline externe décide que Gymnastique Canada a agi raisonnablement en se saisissant de l’affaire, les frais engagés par Gymnastique Canada pour mener la procédure, y compris les frais juridiques, sont remboursés par le·la membre, le club ou l’organisation affiliée (le cas échéant) à Gymnastique Canada.

Personnes d’âge mineur

13. Les plaintes peuvent être déposées par ou contre une personne qui est d’âge mineur. Les personnes d’âge mineur doivent être représentées par un parent/tuteur·trice ou un·e autre adulte au cours de cette procédure.

14. Les communications du tiers indépendant, du·de la président·e du comité de discipline interne ou du comité de discipline externe (selon le cas) doivent être adressées au·à la représentant·e de la personne d’âge mineur.

15. Si le·la représentant·e de la personne d’âge mineur n’est pas son parent/tuteur·trice, le·la représentant·e doit avoir une autorisation écrite du parent/tuteur·trice de la personne d’âge mineur pour agir en cette fonction.

Responsabilités du tiers indépendant

16. Dès réception d’une plainte, le tiers indépendant a la responsabilité de :

  1. déterminer si la plainte relève de la compétence de la présente politique;
  2. déterminer la compétence appropriée pour gérer la plainte en tenant compte des éléments ci-après énumérés :
    i. si l’incident s’est produit dans le cadre des affaires, des activités ou des événements de Gymnastique Canada, ou de l’un·e de ses membres, clubs ou organisation affiliée;
    ii. si le·la membre, le club ou l’organisation affiliée est en mesure de gérer la procédure de plainte 3 (sous réserve du droit du·de la plaignant·e de demander à Gymnastique Canada de gérer la plainte comme prévu à la section 11);
  3. déterminer si la plainte est frivole, vexatoire ou si elle a été déposée de mauvaise foi 4;
  4. déterminer si l’incident présumé doit faire l’objet d’une enquête conformément à la Procédure d’enquête;
  5. choisir la procédure (procédure n° 1 ou procédure n° 2, comme indiqué ci-dessous) qui doit être suivie pour entendre et juger l’affaire.

Procédure disponible

Il existe deux procédures différentes qui peuvent être utilisées pour entendre et juger les plaintes. Sujet aux sections 5 à 7, le tiers indépendant décide de la procédure devrait être suivie à sa discrétion, et cette décision est sans appel.

Procédure 1 – la plainte contient des allégations impliquant l’un des comportements suivants :

  1. comportement ou commentaires irrespectueux;
  2. actes mineurs de violence physique, à moins qu’une violence physique n’ait lieu entre une personne en autorité et une personne vulnérable, auquel cas la question est traitée dans le cadre de la procédure n° 2;
  3. comportement contraire aux valeurs de Gymnastique Canada ou à celles de l’un·e de ses membres, clubs ou organisations affiliées;
  4. non-respect des politiques, des procédures, des règles ou des règlements de Gymnastique Canada ou de ceux de l’un·e de ses membres, clubs ou organisations affiliées;
  5. violations mineures des politiques ou du règlement administratif de Gymnastique Canada ou de ceux de l’un·e de ses membres, clubs ou organisations affiliées.

*** Les comportements identifiés ci-dessus ne sont que des exemples et ne constituent pas une liste définitive des comportements qui peuvent être abordés dans le cadre de la procédure n° 1.

Procédure 2 – la plainte contient des allégations impliquant l’un des comportements suivants :

  1. incidents répétés décrits dans la procédure n°1;
  2. bizutage (épreuves humiliantes);
  3. commentaires, conduite ou comportement abusifs, racistes ou sexistes;
  4. incidents constituant des comportements prohibés en vertu du Code de conduite et d’éthique ou du CCUMS;
  5. incidents majeurs de violence (ex. : bagarres, agressions, coups);
  6. farces, plaisanteries ou autres activités qui mettent en danger la sécurité d’autrui;
  7. conduite qui interfère intentionnellement avec une compétition ou avec la préparation d’un·e athlète à une compétition;
  8. conduite portant intentionnellement atteinte à l’image, à la crédibilité ou à la réputation de Gymnastique Canada (notamment les membres du personnel, du conseil d’administration ou des comités) ou à celles de l’un·e de ses membres, clubs ou organisations affiliées (ou les membres de leur personnel, conseil d’administration ou comités);
  9. mépris constant du règlement administratif, des politiques, des règles ou des règlements de Gymnastique Canada ou de ceux de l’un·e de ses membres, clubs ou organisations affiliées;
  10. violations majeures ou répétées du code ou de toute autre politique, règlement administratif, règle ou règlement qui désigne la présente politique comme applicable pour traiter ces violations présumées;
  11. endommager intentionnellement la propriété de Gymnastique Canada, de ses membres, clubs ou organisations affiliées, ou manipuler de manière inappropriée les fonds des organismes susmentionnés;
  12. consommation abusive d’alcool, toute consommation ou possession d’alcool par des personnes d’âge mineur, ou consommation ou possession de drogues illicites et de stupéfiants;
  13. une condamnation pour toute infraction au Code criminel.

***Les comportements identifiés ci-dessus ne sont que des exemples et ne constituent pas une liste définitive des comportements qui peuvent être abordés dans le cadre de la procédure n° 2.

Suspensions provisoires

17. Si cela est jugé approprié ou nécessaire selon les circonstances, des mesures disciplinaires immédiates, une suspension provisoire ou des mesures provisoires peuvent être imposées à toute personne par la direction générale de Gymnastique Canada, après quoi d’autres mesures disciplinaires ou sanctions peuvent être appliquées conformément à la présente politique. Quand le·la directeur·trice général·e prend la décision d’imposer une mesure disciplinaire immédiate, une suspension provisoire ou toute autre mesure intérimaire à une personne, il·elle peut obtenir une recommandation de la tierce partie indépendante.

18. Si  une  infraction  se  produit  dans  le  cadre  d’une  compétition,  elle  est  traitée  selon  les procédures distinctes de cette compétition, le cas échéant. Dans le cadre d’une compétition, une suspension ou une sanction provisoire peut être imposée pour la durée d’une compétition, d’un entraînement, d’une activité ou d’un événement uniquement, ou selon ce que la direction générale de Gymnastique Canada5  juge approprié.

19. Nonobstant ce qui précède, tout incident allégué impliquant la maltraitance d’une personne mineure ou d’un·e participant·e vulnérable conduira à l’imposition d’une suspension provisoire à l’endroit du·de la défendeur·deresse. Dans d’autres circonstances, la direction générale de Gymnastique Canada peut déterminer qu’un incident présumé est d’une gravité telle qu’il justifie l’imposition d’une suspension provisoire d’un·e défendeur·deresse en attendant la fin de l’enquête, l’évaluation et l’enquête du BCIS, la procédure criminelle, l’audience ou la décision du panel de discipline externe. Pour éviter tout doute, la direction générale de Gymnastique Canada peut imposer des mesures intérimaires additionnelles ou une suspension provisoire en plus de toute mesure imposée par la direction des sanctions et des résultats par l’entremise de la procédure du programme Sport sans abus.

20. Tout·te défendeur·deresse auquel·à laquelle une suspension provisoire ou une mesure provisoire est imposée peut demander au tiers indépendant ou au comité de discipline externe (s’il est nommé) de lever la suspension provisoire ou la mesure. Dans ces circonstances, Gymnastique Canada a la possibilité de présenter des observations, oralement ou par écrit, concernant la demande du·de la défendeur·deresse de faire lever sa suspension provisoire. Les suspensions provisoires ou les mesures provisoires ne sont levées que dans les cas où le·la défendeur·deresse établit qu’il serait manifestement injuste de maintenir la suspension provisoire ou les mesures provisoires à son égard.

21. Toute décision de ne pas lever une suspension provisoire ou une mesure provisoire n’est pas susceptible d’appel.

Étapes procédurales

PROCÉDURE N°1 : Traitement par le·la président·e du comité de discipline interne

Président·e du comité de discipline interne

22. Après avoir déterminé que la plainte ou l’incident doit être traité dans le cadre de la procédure n° 1, le tiers indépendant nomme un·e président·e du comité de discipline interne6 qui peut :

  1. proposer des modes substitutifs de résolution des différends, le cas échéant; et/ou
  2. demander au·à la plaignant·e et au·à la défendeur·deresse de présenter des observations écrites ou orales concernant la plainte ou l’incident. Les deux parties ont aussi le droit de soumettre toute preuve pertinente au·à la président·e du comité de discipline interne, y compris des documents ou des preuves consignées sous d’autres moyens (c’est-à-dire des photos, des captures d’écran, des vidéos ou d’autres enregistrements). Chaque partie a le droit de recevoir les observations et les preuves de l’autre partie, y compris la plainte du·de la plaignant·e. Dans le cas d’observations orales, chaque partie est présente quand ces observations sont faites; et/ou
  3. après réception des observations des parties, le·la président·e du comité de discipline interne peut convoquer les parties à une réunion, soit en personne, soit par vidéo ou téléconférence, afin de poser des questions aux parties et de permettre aux parties de se poser des questions entre elles, si le·la président·e du comité de discipline interne le juge approprié.

23. Après avoir examiné les observations et les preuves liées à la plainte, le·la président·e du comité de discipline interne détermine si l’un des incidents énumérés dans la procédure n° 1 ci-dessus s’est produit et, si c’est le cas, la sanction appropriée (voir : Sanctions). Si, après avoir entendu les parties et examiné leurs observations, le·la président·e du comité de discipline interne estime qu’aucun des incidents énumérés dans la procédure n° 1 ci-dessus n’a eu lieu ou s’il n’y a pas suffisamment de preuves pour démontrer que les incidents se sont produits, il·elle rejette la plainte.

24. Le tiers indépendant informe les parties de la décision, qui doit être écrite et motivée. La décision du·de la président·e du comité de discipline interne prend effet immédiatement, sauf indication contraire du·de la président·e du comité de discipline interne. Si les circonstances exigent qu’une décision soit rendue immédiatement ou dans un court délai, le·la président·e du comité de discipline interne peut rendre une courte décision écrite, soit oralement soit par écrit, suivie d’une décision écrite motivée.

25. Toute décision rendue par le·la président·e du comité de la discipline interne est communiquée et conservée dans les dossiers du club, du·de la membre et de Gymnastique Canada (selon le cas). Les décisions sont gardées confidentielles par les parties et les organismes susmentionnés et sont conservées et éliminées conformément à la législation pertinente et applicable en matière de confidentialité et/ou de toute politique applicable.

PROCÉDURE N°2 : traitement par un tiers indépendant et un comité de discipline externe

Tiers indépendant

26. Après avoir déterminé que la plainte doit être traitée dans le cadre de la procédure n° 2, le tiers indépendant propose l’utilisation de modes substitutifs de résolution des différends, si cela est adéquat. Si le différend n’est pas résolu par le biais de modes substitutifs de résolution des différends, le tiers indépendant désigne un comité de discipline externe. Par la suite, le tiers indépendant aura les responsabilités suivantes :

  1. coordonner tous les aspects administratifs de la procédure et établir des délais raisonnables;
  2. fournir une assistance administrative et un soutien logistique au comité de discipline externe selon les besoins, ce qui comprend le fait de fournir au comité de discipline toute information relative aux sanctions disciplinaires précédemment imposées à tout·te défendeur·deresse en vertu des politiques de Gymnastique Canada, de tout·te membre ou de tout autre organisme sportif qui avait autorité sur le·la défendeur·deresse;
  3. fournir tout autre service ou soutien qui pourrait être nécessaire pour assurer une procédure équitable et opportune.

27. Le tiers indépendant établit et respecte des délais qui garantissent l’équité de la procédure et l’audition de l’affaire en temps utile.

28. Le comité disciplinaire externe sera composé d’un·e seul·e arbitre. Toutefois, si la gravité des allégations le justifie et à l’entière discrétion du tiers indépendant, un comité de discipline externe de trois (3) arbitres peut être nommé. Quand un comité de discipline externe de trois personnes est désigné, le tiers indépendant désigne l’un·e des membres du comité de discipline externe pour en assurer la présidence.

29. Le tiers indépendant, en coopération avec le comité de discipline externe, décide alors du format sous lequel la plainte est entendue. Cette décision est sans appel. Le format de l’audience peut être une audience orale en personne, une audience orale par appel téléphonique ou autre moyen de communication, une audience basée sur un examen des preuves documentaires soumises avant l’audience ou une combinaison de ces méthodes.

30. L’audience est régie par les procédures que le tiers indépendant et le comité de discipline externe jugent appropriées aux circonstances. Les directives suivantes s’appliquent à l’audience :

  1. la détermination des procédures et des délais ainsi que la durée de l’audience qui est aussi rapide et économique pour garantir que les coûts pour les parties et Gymnastique Canada et/ou le·la membre sont raisonnables;
  2. les parties sont informées de manière appropriée de la date, de l’heure et du lieu de l’audience;
  3. des copies de tous les documents écrits que l’une des parties souhaite faire examiner par le comité de discipline externe sont fournies à toutes les parties par l’intermédiaire du tiers indépendant, avant l’audience et conformément aux délais fixés par le tiers indépendant;
  4. les parties peuvent recourir à un·e représentant·e, un·e conseiller·ère, un·e traducteur·trice, des services de transcription ou un·e conseiller·ère juridique à leurs propres frais;
  5. le comité de discipline externe peut demander à toute autre personne de participer et de témoigner à l’audience;
  6. s’ils·elles ne sont pas parties prenantes à l’affaire, Gymnastique Canada et/ou le·la membre concerné·e sont autorisé·e·s à assister à l’audience en tant qu’observateur·trice·s et ont accès à tous les documents soumis; avec l’autorisation du comité de discipline externe, Gymnastique Canada et/ou le·la membre concerné·e peut présenter des observations à l’audience ou fournir au comité de discipline externe des informations clarifiantes qui peuvent être nécessaires au comité pour rendre sa décision7;
  7. le comité de discipline externe admet à l’audience toute preuve déposée par les parties et peut exclure toute preuve indûment répétitive ou constituant un abus de procédure; le comité de discipline externe applique par ailleurs les règles pertinentes et applicables en matière de preuve en ce qui concerne l’admissibilité et le poids accordé aux preuves déposées par les parties;
  8. aucun élément n’est admissible comme preuve dans le cadre d’une audience qui :
    i. serait inadmissible dans un tribunal en raison d’un privilège en vertu du droit de la preuve; ou
    ii. est inadmissible en vertu de toute législation.
  9. la décision est prise à la majorité des voix du comité de discipline externe quand celui-ci est composé de trois personnes.

31. Si le·la défendeur·deresse reconnaît les faits allégués, il·elle peut renoncer à l’audience, auquel cas le comité de discipline externe détermine la sanction appropriée. Le comité de discipline externe peut encore tenir une audience afin de déterminer une sanction appropriée.

32. La procédure se poursuit, même si une partie choisit de ne pas participer à l’audience.

33. Si une décision peut affecter une autre partie dans la mesure où l’autre partie aurait recours à une plainte ou à un appel de plein droit, cette partie deviendra une partie à la plainte, sera autorisée à participer à la procédure telle que déterminée par le comité disciplinaire externe, et sera liée par la décision.

34. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de discipline externe peut obtenir des conseils indépendants.

Décision

35. Après avoir entendu l’affaire, le comité de discipline externe détermine si une infraction a été commise et, le cas échéant, les sanctions à imposer. Si le comité de discipline externe estime qu’il n’y a pas eu d’infraction, la plainte signalée est rejetée.

36. Dans les quatorze (14) jours suivant la conclusion de l’audience, la décision écrite et motivée du comité de discipline externe est distribuée à toutes les parties par le tiers indépendant, y compris à Gymnastique Canada et au(x) membre(s) concerné·e(s). Les autres personnes ou organisations, y compris, mais sans s’y limiter, les membres, les clubs, etc., seront informées du résultat de toute décision rendue conformément à la présente politique.

37. Dans des circonstances extraordinaires, le comité de discipline externe peut d’abord rendre une décision verbale ou sommaire peu après la conclusion de l’audience, la décision écrite complète devant être rendue avant la fin de la période de quatorze (14) jours.

38. La décision du comité de discipline externe entre en vigueur à la date à laquelle elle est rendue, sauf décision contraire du panel de discipline externe. La décision du panel de discipline externe s’applique automatiquement à Gymnastique Canada et à tou·te·s ses membres et organisations affiliées.

39. Quand le délai d’appel prévu dans la Politique en matière d’appel a expiré, Gymnastique Canada ou le·la membre (le cas échéant) publie sur son site Web le résultat de l’affaire, toute disposition des politiques pertinentes qui a été violée, le nom de tout·e participant·e organisationnel·le concerné·e et toute sanction imposée, le cas échéant. Si l’affaire fait l’objet d’un appel, les dispositions relatives à la publication figurant dans la Politique en matière d’appel s’appliquent. Les renseignements identificatoires sur des personnes d’âge mineur ou des personnes vulnérables seront expurgés dans tous les résultats publiés.

40. Si le comité de discipline externe rejette la plainte signalée, les renseignements visés dans l’article 39 ci-dessus ne peuvent être publiés qu’avec le consentement du·de la défendeur·deresse. Si le·la défendeur·deresse offre un tel consentement, l’information identifiante au sujet de personne(s) d’âge mineur ou de participant·e(s) vulnérable(s) sera expurgée de tout résultat publié. Si le·la défendeur·deresse ne donne pas ce consentement, les renseignements visés dans l’article 39 sont  gardés confidentiels par les parties, le tiers indépendant, Gymnastique Canada et le·la membre (y compris le club du·de la répondant·e) et sont conservés et éliminés conformément à la législation et/ou à la politique pertinente et applicable en matière de confidentialité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner des mesures disciplinaires conformément à la présente Politique en matière de discipline et de plaintes.

41. Les dossiers de toutes les décisions sont conservés par Gymnastique Canada conformément à sa Politique en matière de confidentialité.

42. Quand le comité de discipline externe impose une sanction, la décision comprend, au minimum, les détails suivants :

  1. le territoire ou l’organisme ayant compétence;
  2. un résumé des faits et des preuves pertinentes;
  3. toute disposition précise des politiques, du règlement administratif, des règles ou des règlements de Gymnastique Canada qui a été violée;
  4. la partie qui est responsable des coûts de mise en œuvre de toute sanction;
  5. l’organisme qui est responsable de la supervision du respect des conditions de la sanction par la personne sanctionnée;
  6. toute condition de réintégration à laquelle la personne sanctionnée doit satisfaire (le cas échéant);
  7. l’organisme qui est responsable de s’assurer que les conditions (s’il y en a) ont été satisfaites;
  8. toute autre orientation qui aide les parties à mettre en œuvre la décision du comité de discipline externe.

Si nécessaire, une partie ou l’organisme qui est responsable de la mise en œuvre ou de la supervision d’une sanction peut demander des clarifications au comité concernant la décision afin qu’elle puisse être mise en œuvre ou supervisée de manière appropriée.

Sanctions

43. Quand il·elle détermine la sanction appropriée, le·la président·e du comité de discipline interne ou le comité de discipline externe, selon le cas, tient compte des facteurs suivants (le cas échéant) :

  1. la nature et la durée de la relation du·de la défendeur·deresse avec le·la plaignant·e, y compris l’existence éventuelle d’un déséquilibre de pouvoir;
  2. les antécédents du·de la défendeur·deresse et toute tendance d’inconduite ou de maltraitance;
  3. l’âge respectif des personnes concernées;
  4. si le·la défendeur·deresse représente une menace permanente et/ou potentielle pour la sécurité d’autrui;
  5. l’admission volontaire par le·la défendeur·deresse de toute infraction, l’acceptation de la responsabilité de l’inconduite, du comportement prohibé ou de la maltraitance, et/ou la coopération dans la procédure d’enquête et/ou de discipline de Gymnastique Canada;
  6. l’incidence réelle ou perçue de l’incident sur le·la plaignant·e, l’organisme sportif ou la communauté sportive;
  7. les circonstances propres au·à la défendeur·deresse sanctionné·e (ex. : manque de connaissances ou de formation appropriées concernant les exigences du Code; dépendance; handicap; maladie);
  8. si, compte tenu des circonstances et des faits qui ont été établis, la poursuite de la participation à la communauté sportive est appropriée;
  9. un·e défendeur·deresse qui se trouve dans une position de confiance, de contact intime ou de prise de décisions à forte incidence peut faire face à des sanctions plus graves;
  10. d’autres circonstances atténuantes ou aggravantes.

44. Toute sanction imposée doit être proportionnelle et raisonnable. Toutefois, l’application de mesures disciplinaires progressives n’est pas nécessaire, et un seul incident de comportement prohibé, de maltraitance ou d’autre inconduite peut justifier des sanctions élevées ou combinées.

45. Le·la président·e du comité de discipline interne ou le comité de discipline externe, selon le cas, peut appliquer les sanctions disciplinaires suivantes, seules ou en combinaison :

  1. Avertissement verbal ou écrit – une réprimande verbale ou une notification officielle écrite et un  avertissement formel indiquant qu’un·e participant·e organisationnel·le a violé le Code et que des sanctions plus sévères seront appliquées si celui·celle-ci est impliqué·e dans d’autres violations;
  2. Éducation –  l’exigence  qu’une  personne  entreprenne  des  mesures  éducatives  ou correctives similaires précises pour remédier à toute violation du Code et d’éthique ou du CCUMS;
  3. Probation – si d’autres violations du Code ou du CCUMS se produisent pendant la période de probation, cela entraînera des mesures disciplinaires supplémentaires, ce qui comprendra  probablement, une période de suspension ou d’inadmissibilité. Cette sanction peut aussi inclure la perte de privilèges ou l’imposition d’autres conditions, restrictions ou exigences pour une période déterminée;
  4. Suspension – Suspension de la participation, soit pour une durée déterminée, soit jusqu’à nouvel ordre, à quelque titre que ce soit, à toute activité, toute compétition, tout programme ou tout événement parrainé par Gymnastique Canada, organisé par elle ou sous son contrôle. Tout·te participant·e organisationnel·le suspendu·e peut être admissible à reprendre sa participation, mais la réintégration peut être soumise à certaines restrictions ou au respect par un·e tel·le participant·e organisationnel·le de conditions précises notées au moment de la suspension;
  5. Restrictions d’admissibilité  –  Restrictions ou interdictions de certains types de participation, mais permettant la participation à d’autres titres dans des conditions strictes;
  6. Suspension permanente – interdiction de participer à quelque titre que ce soit à toute activité, toute compétition, tout programme ou tout événement parrainé par Gymnastique Canada et ses membres, organisé par celle-ci ou sous son contrôle;
  7. Autres sanctions discrétionnaires – d’autres sanctions peuvent être imposées, y compris, mais  sans s’y limiter, d’autres pertes de privilèges, des directives d’interdiction de contact, une amende ou un paiement pécuniaire pour compenser les pertes directes ou d’autres restrictions ou conditions jugées nécessaires ou appropriées.

46. Le comité de discipline externe peut appliquer les sanctions présumées suivantes, qui sont présumées être justes et appropriées pour les types de maltraitance suivants auxquels elles s’appliquent :

  1. la maltraitance impliquant un·e plaignant·e d’âge mineur ou un·e participant·e vulnérable est passible d’une sanction présumée d’inadmissibilité permanente; toutefois, quand le·la défendeur·deresse réfute cette présomption et établit les droits à une sanction moins sévère, la sanction ne sera pas plus petite que dix (10) ans pour toute offense impliquant la maltraitance d’une personne d’âge mineur ou d’un·e participant·e vulnérable;
  2. la maltraitance sexuelle, la maltraitance physique avec contact et la maltraitance d’interférence ou de manipulation en relation à une procédure sont passibles d’une sanction présumée, soit d’une période de suspension ou des restrictions d’admissibilité;
  3. quand un·e défendeur·deresse fait l’objet d’accusations ou d’allégations de crime contre une personne, si la gravité de l’infraction le justifie, la sanction présumée est une période de suspension jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise par la procédure applicable.

47. La condamnation d’une personne pour certaines infractions au Code criminel impliquant une conduite préjudiciable entraîne une sanction présumée d’inadmissibilité permanente à la participation au sein de Gymnastique Canada. Ces infractions au Code criminel peuvent comprendre, sans s’y limiter :

  1. toute infraction de pornographie juvénile;
  2. toute infraction sexuelle;
  3. toute infraction de violence physique.

48. Le fait de ne pas se conformer à une sanction déterminée par le comité de discipline externe entraîne une suspension automatique jusqu’à ce que la conformité soit atteinte.

Sanctions du BCIS

49. Comme signataire du programme Sport sans abus, Gymnastique Canada veille à ce que toute sanction ou mesure imposée par le Directeur des sanctions et des résultats (DSR) du programme Sport sans abus soit mise en œuvre et respectée sur le territoire de Gymnastique Canada (y compris au niveau des provinces, des territoires et des clubs), une fois que Gymnastique Canada a reçu une notification appropriée de la sanction ou de la mesure disciplinaire du programme Sport sans abus.

Appels

50. La décision d’un·e président·e du comité de discipline interne ou d’un comité de discipline externe, selon le cas, peut faire l’objet d’un appel conformément à la Politique en matière d’appel.

Confidentialité

51. La procédure disciplinaire est confidentielle et ne concerne que Gymnastique Canada, le·la membre (le cas échéant), les parties, le tiers indépendant, le·la président·e du comité de discipline interne, le comité de discipline externe (le cas échéant) et tout·te conseiller·ère indépendant·e du comité de discipline externe.

52. Une fois initiée et jusqu’à ce qu’une décision soit publiée, aucune des parties (ou leurs représentant·e·s ou témoins) ou organisations dont on fait référence à la section 52 ne peut divulguer de renseignements confidentiels relatifs à toute mesure disciplinaire ou plainte à une personne qui ne participe pas à la procédure, à moins que Gymnastique Canada ne soit tenue d’en informer une organisation tels qu’une fédération internationale, Sport Canada ou un autre organisme sportif (c’est-à-dire quand une suspension provisoire ou des mesures provisoires ont été imposées et qu’une communication est nécessaire pour s’assurer qu’elles peuvent être appliquées), ou que la notification ne soit autrement exigée par les lois applicables.

53. Tout manquement à l’obligation de confidentialité peut entraîner d’autres sanctions ou mesures disciplinaires de la part du·de la président·e du comité de discipline interne ou du comité de discipline externe (selon le cas).

Délais

54. Si les circonstances de la plainte sont telles que le respect des délais prévus par la présente politique ne permet pas une résolution rapide de la plainte, le tiers indépendant peut demander que ces délais soient modifiés.

Rapports statistiques

55. Gymnastique Canada publie, au moins une fois par an, un rapport statistique général de l’activité qui a été menée conformément à la présente Politique en matière de discipline et de plaintes. Ce rapport ne comprend pas les renseignements qui sont confidentiels en vertu de la présente politique ou dont la confidentialité a été ordonnée par un comité, mais peut inclure le nombre de plaintes signalées au tiers indépendant (pour Gymnastique Canada), et des statistiques concernant le nombre de cas qui ont été résolus par le biais d’un mode alternatif de résolution des différends, la procédure du·de la président·e du comité de discipline interne et la procédure du comité de discipline externe. De plus, les statistiques sur le nombre d’appels déposés conformément à la Politique en matière d’appel seront gardées, de même que si les appels ont été accueillis, partiellement accueillis ou rejetés.

Confidentialité

56. Le recueil, l’utilisation et la divulgation de tout renseignement personnel conformément au présent code sont soumis à la Politique en matière de confidentialité de Gymnastique Canada.

57. Gymnastique Canada, ses membres ou tou·te·s ses délégué·e·s en vertu de la présente politique (c’est-à-dire un tiers indépendant, un·e président·e du comité de discipline interne ou un comité de discipline externe), doivent se conformer à la Politique en matière de confidentialité de l’organisation (ou, dans le cas d’un·e membre, sa propre politique de confidentialité) dans l’exécution de leurs services en vertu de la présente politique.

Annexe A – Procédure d’enquête

Détermination

  1. Quand une plainte est déposée conformément à la Politique en matière de discipline et de plaintes et qu’elle est acceptée par le tiers indépendant, ce dernier détermine si tout incident concerné doit faire l’objet d’une enquête.
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, et seulement quand le tiers indépendant considère que les conditions indiquées dans cette section ont été remplies, le tiers indépendant peut déterminer qu’un incident signalé nécessite une enquête plus approfondie par un·e enquêteur·trice tiers indépendant·e. Le tiers indépendant ordonnera qu’une enquête soit menée :
    – seulement si l’incident signalé relève du processus n° 2 de la politique;
    – conformément à et par un·e enquêteur·trice indépendant·e nommé·e conformément à la présente procédure d’enquête;
    – quand le tiers indépendant considère qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation indépendante afin de déterminer si une allégation ou, quand il y a plusieurs allégations, quelles allégations devraient être entendues par un comité disciplinaire conformément à la présente politique parce qu’elles constituent une violation probable du Code de conduite et d’éthique, du CCUMS, de la politique relative aux médias sociaux ou de toute autre politique pertinente et applicable de Gymnastique Canada ou d’un·e membre, ou si les allégations sont frivoles, vexatoires ou faites de mauvaise foi; 8
    – dans le but de faire des recommandations non contraignantes au tiers indépendant afin qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités conformément à la présente procédure d’enquête.
  3. Si le tiers indépendant considère qu’une enquête indépendante doit être menée pour les raisons  mentionnées ci-dessus, l’enquête doit être menée avant que toute procédure disciplinaire ne soit engagée conformément à la politique; toutefois, lorsqu’une enquête est menée et que les circonstances  l’exigent, une suspension provisoire ou des mesures provisoires peuvent être imposées conformément à la politique.
  4. Dès réception du rapport de l’enquêteur·trice, le tiers indépendant déterminera si l’affaire sera traitée conformément au processus n° 2 de la politique et en informera les parties et Gymnastique Canada ou le·la membre (selon le cas).
  5. Si le tiers indépendant ne considère pas qu’une enquête indépendante est nécessaire et que la plainte signalée a été acceptée conformément à la politique, l’affaire sera traitée conformément au processus n° 2.

Enquête

6. Si le tiers indépendant estime qu’une enquête est nécessaire, il désigne un·e enquêteur·trice. L’enquêteur·trice doit être un tiers indépendant ayant des compétences en matière d’enquête. L’enquêteur·trice ne peut pas être en situation de conflit d’intérêts et ne peut avoir aucune relation avec l’une ou l’autre des parties.

7. La législation fédérale et/ou provinciale/territoriale relative au harcèlement en milieu de travail peut s’appliquer à l’enquête si le harcèlement a été dirigé contre un·e employé·e en milieu de travail. L’enquêteur·trice doit examiner la législation en matière de sécurité au travail, les politiques de l’organisme en matière de ressources humaines, et/ou consulter des expert·e·s indépendant·e·s pour déterminer si la législation s’applique à la plainte.

8. L’enquête peut prendre toute forme décidée par l’enquêteur·trice, guidée par toute législation fédérale et/ou provinciale/territoriale applicable. L’enquête peut inclure :

  1. des entretiens avec le·la plaignant·e;
  2. des entretiens avec les témoins;
  3. une déclaration des faits (du point de vue du·de la plaignant·e) préparée par l’enquêteur·trice, reconnue par le·la plaignant·e et fournie au·à la défendeur·deresse;
  4. des entretiens avec le·la défendeur·deresse;
  5. une déclaration des faits (du point de vue du·de la défendeur·deresse) préparée par l’enquêteur·trice, reconnue par le·la défendeur·deresse et fournie au·à la plaignant·e.

Rapport de l’enquêteur·trice

9. À la fin de son enquête, l’enquêteur·trice prépare un rapport qui devrait comprendre un résumé des preuves fournies par les parties et tous les témoins interrogés. Le rapport comprendra aussi une recommandation non contraignante de l’enquêteur·trice quant à savoir si une allégation ou, quand il y a plusieurs allégations, quelles allégations devraient être entendues par un comité disciplinaire externe conformément à la politique en matière de discipline et de plaintes parce qu’elles constituent une violation probable du code de conduite et d’éthique, du CCUMS ou de toute autre politique pertinente et applicable de Gymnastique Canada ou d’un·e membre. L’enquêteur·trice peut aussi faire des recommandations non contraignantes concernant les prochaines étapes appropriées (c’est-à-dire médiation, procédures disciplinaires, examen ou enquête supplémentaire).

10. Le rapport de l’enquêteur·trice est fourni au tiers indépendant qui divulgue, à sa discrétion, l’ensemble ou une partie à Gymnastique Canada et au(x) membre(s) concerné·e(s) (le cas échéant). Le tiers indépendant peut aussi divulguer le rapport de l’enquêteur·trice (ou une version censurée pour protéger l’identité des témoins) aux parties, à leur discrétion, avec les censures nécessaires. Alternativement, et seulement si nécessaire, les autres parties concernées peuvent recevoir un résumé des conclusions de l’enquêteur·trice par le tiers indépendant.

11. Si l’enquêteur·trice estime qu’il existe de possibles cas d’infractions au Code criminel, il·elle en informe les parties, Gymnastique Canada et le·la membre concerné·e, le cas échéant, et le tiers indépendant transmettra l’affaire à la police.

12. L’enquêteur·trice doit aussi informer Gymnastique Canada ou le·la membre (le cas échéant) de toute découverte d’activité criminelle. Gymnastique Canada ou le·la membre (le cas échéant) peut décider de signaler ou non ces constatations à la police, mais il·elle est tenu·e d’informer la police en cas de constatations liées au trafic de substances ou de méthodes interdites (comme indiqué dans la version de la Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage actuellement en vigueur), de crime sexuel impliquant des personnes d’âge mineur, de fraude envers Gymnastique Canada ou tout·e membre (le cas échéant), ou d’autres infractions dont l’absence de signalement jetterait le discrédit sur Gymnastique Canada ou le·la membre (le cas échéant).

Représailles et vengeance

13. Une personne qui dépose une plainte auprès du tiers indépendant ou qui fournit des preuves dans le cadre d’une enquête ne peut faire l’objet de représailles de la part d’un individu ou d’un groupe. Une telle conduite peut constituer un comportement prohibé et peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire conformément à la Politique en matière de discipline et de plaintes ou, le cas échéant, aux politiques et procédures du BCIS.

Fausses allégations

14. Une personne qui soumet des allégations que l’enquêteur·trice juge malveillantes, fausses ou faites à des fins de représailles ou de vengeance peut faire l’objet d’une plainte en vertu de la Politique en matière de discipline et de plaintes et peut être tenue de payer les coûts de toute enquête qui aboutit à cette conclusion. L’enquêteur·trice peut recommander à Gymnastique Canada ou au·à la membre (selon le cas) que le particulier soit tenu de payer les coûts de toute enquête qui aboutit à cette conclusion. Une personne qui est tenue de payer de tels coûts sera automatiquement considérée comme n’étant pas en règle jusqu’à ce que les coûts soient payés en totalité et il lui sera interdit de participer à tout événement, activité ou entreprise des membres et de Gymnastique Canada. Gymnastique Canada ou tout·e membre (selon le cas), ou le particulier contre lequel les allégations ont été soumises, peut agir en tant que plaignant·e en ce qui concerne le dépôt d’une plainte en vertu de la présente section 10.

Anonymat

15. L’enquêteur·trice déploiera des efforts raisonnables pour préserver l’anonymat de Gymnastique Canada, du·de la défendeur·deresse et de toute autre partie. Toutefois, Gymnastique Canada et ses membres reconnaissent que le maintien d’un anonymat complet pendant une enquête peut ne pas être possible.

Confidentialité

16. Le recueil, l’utilisation et la divulgation de tout renseignement personnel conformément à la présente procédure sont soumis à la Politique en matière de confidentialité de Gymnastique Canada.

17. Gymnastique Canada, ses membres ou l’un·e de leurs délégué·e·s dans le cadre de la présente procédure d’enquête (c’est-à-dire un tiers indépendant, un·e président·e de comité disciplinaire interne, un comité disciplinaire externe) doivent se conformer à la politique de confidentialité de Gymnastique Canada (ou, dans le cas d’un·e membre, à la politique de confidentialité du·de la membre) dans l’exécution de leurs services en vertu de la présente politique.

Notes de bas de page
  1. Dans ces circonstances, tout·e plaignant·e peut être amené·e à fournir des preuves au cours de la procédure disciplinaire et son identité pourrait être révélée. 
  2. Si le·la plaignant·e ne donne pas son consentement écrit à la divulgation de son identité, il·elle doit savoir qu’il peut être difficile de poursuivre la procédure disciplinaire et/ou de satisfaire aux exigences en matière de preuve si son identité reste confidentielle. 
  3. Dans le cadre de cette évaluation, le tiers indépendant peut déterminer que le·la membre, le club ou l’organisation affiliée n’a pas la capacité de gérer la plainte (ce qui peut inclure la capacité en matière de ressources financières et humaines), que le·la  membre, le club ou l’organisation affiliée n’est pas l’autorité appropriée pour gérer la plainte en raison de sa gravité (par exemple, les clubs ne sont pas censés gérer les plaintes graves en raison de la complexité d’une telle procédure), ou qu’un conflit d’intérêts réel ou perçu existe au sein du·de la membre, du club ou de l’association affiliée. Si le tiers indépendant détermine que la plainte ou le rapport doit être traité par un·e membre, un club ou une association affiliée, cet organisme peut utiliser ses propres politiques pour traiter la plainte ou peut adopter la présente politique et nommer son propre tiers indépendant pour assumer les responsabilités énumérées dans ce document. Quand la présente politique est adoptée par un·e membre, un club ou une organisation affiliée, toute référence au tiers indépendant ci-dessous doit être comprise comme une référence au tiers indépendant du·de la membre, du club ou de l’association affiliée. 
  4. Comme l’indiquent les lignes directrices d’enquête du Centre de règlement des différends sportifs du Canada, une plainte signalée n’est pas qualifiée de vexatoire si les preuves démontrent qu’il y avait un motif raisonnable pour la déposer et la poursuivre. Pour qu’une plainte soit considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi, le tiers indépendant doit considérer qu’elle a été déposée consciemment dans un but malhonnête ou en raison de la sournoiserie morale du·de la plaignant·e et qu’il y avait une intention de tromper. 
  5. Les mesures disciplinaires ou les sanctions imposées en compétition par l’agent·e ou l’autorité compétente n’empêchent pas une personne de faire l’objet de procédures disciplinaires supplémentaires en vertu du Code.
  6. Le·la président·e du comité de discipline interne nommé·e doit être impartial·e et ne peut être en conflit d’intérêts.
  7. L’objectif de cette disposition n’est pas de donner à Gymnastique Canada ou à un·e membre la possibilité d’essayer d’influencer l’imposition d’une sanction et, le cas échéant, la durée ou la nature de la sanction. Cette disposition vise plutôt à donner à Gymnastique Canada ou à un·e membre la possibilité de fournir au comité des informations aux fins de clarification quand les parties ont cherché à imposer une sanction particulière à une personne, mais qu’elles ont mal compris ou présenté de manière inexacte des éléments fondamentaux de la programmation ou de la structure des membres (ou d’autres questions similaires) et que, si ces éléments ne sont pas traités, le comité pourrait imposer une sanction à caractère non exécutoire.
  8. Voir la note de bas de page 4 de la politique, modifiée en conséquence pour les circonstances d’une enquête. 

Date d’approbation : 2024-06-04

*Les versions PDF des politiques de Gymnastique Canada ne sont plus considérées comme valides ; les politiques les plus récentes sont disponibles sur ce site Web.