Gymnastique Canada Définitions
Définitions (Date d’approbation 04/12/2022)
Les termes définis ci-dessous s’appliquent à toutes les politiques de Gymnastique Canada, sauf indication contraire dans celles-ci.
- « Partie concernée » – toute entité ou toute personne, comme déterminé par le (ou la) gestionnaire de cas, qui peut être touché(e) par une décision rendue en vertu de la Politique en matière d’appel et qui peut avoir droit à un appel de son propre chef en vertu de la Politique en matière d’appel.
- « Appelant » – la partie qui fait appel d’une décision conformément à la Politique en matière d’appel.
- « Gestionnaire d’appel » – une personne indépendante nommée par Gymnastique Canada, qui ne doit pas nécessairement être inscrite ou affiliée à Gymnastique Canada, pour administrer la Politique en matière d’appel. Le (ou la) gestionnaire d’appel ne peut se trouver dans une situation de conflit d’intérêts ni avoir une relation directe avec les parties.
- « Comité d’appel » – le comité constitué pour entendre et décider des appels en vertu de la Politique en matière d’appel.
- « Athlète » – une personne qui est un(e) athlète participant à Gymnastique Canada et qui est assujettie aux politiques de Gymnastique Canada.
- « Personnel de soutien aux athlètes » – tout(e) entraîneur(e), formateur(trice), gestionnaire, agent(e), membre de personnel d’équipe, officiel(le), membre de personnel médical ou paramédical, parent ou toute autre personne travaillant avec, traitant ou assistant un(e) athlète participant à une compétition sportive ou s’y préparant.
- « Conseil » – le conseil d’administration de Gymnastique Canada ou d’un membre, selon le cas.
- « Intimidation » – comportement offensant et/ou mauvais traitement d’une personne qui implique généralement, mais pas toujours, un abus de pouvoir.
- « CCES » – Centre canadien pour l’éthique dans le sport.
- « Clubs » – les clubs inscrits auprès des membres de Gymnastique Canada.
- « Plaignant » – une personne qui fait un rapport sur un incident présumé ou confirmé de maltraitance, de comportement prohibé ou d’une autre inconduite qui pourrait constituer une violation des normes décrites dans les politiques, le règlement administratif, les règles ou les règlements de Gymnastique Canada ou dans le CCUMS.
- « Jours » – jours civils1
- « Directeur(trice) des sanctions et des résultats » – toute personne responsable de la supervision de l’imposition de mesures provisoires, de résultats convenus, de sanctions et de la comparution devant le Tribunal de protection ou le Tribunal d’appel dans les cas découlant d’une violation potentielle du CCUMS (ou d’autres règles de conduite, selon le cas) relevant de la compétence du BCIS.
- « Discrimination » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Événement » – un événement sanctionné par Gymnastique Canada ou un membre, et qui peut inclure un événement social.
- « Panel disciplinaire externe » – un comité d’une ou trois personnes qui sont nommées par le tiers indépendant pour décider des plaintes qui sont évaluées dans le cadre de la procédure n°2 de la Politique en matière de discipline et de plaintes
- « Harcèlement » – une série de commentaires ou de comportements vexatoires envers une personne ou un groupe, dont on sait ou dont on devrait raisonnablement savoir qu’ils ne sont pas désirés.
- « Tiers indépendant » – la personne sélectionné(e) par Gymnastique Canada pour recevoir les rapports et les plaintes et pour s’acquitter des responsabilités décrites dans la Politique en matière de discipline et de plaintes et la Politique en matière d’appel, selon le Cette personne ne peut être en conflit d’intérêt réel ou perçu ni avoir une relation directe avec l’une des parties.
- « Président(e) du comité de discipline interne » – une personne nommée par Gymnastique Canada pour décider des plaintes qui sont évaluées en vertu de la procédure no 1 de la Politique en matière de discipline et de plaintes. Le (ou la) président(e) du comité de discipline interne peut être un(e) administrateur(trice), un(e) entraîneur(e)-chef, un membre du personnel ou une autre personne affiliée à Gymnastique Canada, mais celui-ci (ou celle-ci) ne peut être en conflit d’intérêts ni avoir une relation directe avec l’une des parties.
- « Maltraitance » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le le CRDSC.
- « Membre » – un membre selon la définition des règlements de Gymnastique Canada.
- « Mineur » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « BCIS »– Le Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport, une division indépendante du CRDSC qui comprend les fonctions du (ou de la) commissaire à l’intégrité dans le sport.
- « Individu »– désigne tous les participants inscrits ainsi que toutes les personnes employées, sous contrat ou impliqués dans des activités auprès de Gymnastique Canada, y compris, mais sans s’y limiter, les employés (à temps plein et à temps partiel [permanents, temporaires ou à durée déterminée]); tous les consultants, entrepreneurs et autres fournisseurs de services qui peuvent fournir des services à Gymnastique Canada; les athlètes, les entraîneurs et les développeurs d’entraîneurs, les instructeurs, les officiels, les bénévoles, les membres d’équipe de soutien intégré, les observateurs techniques, les gestionnaires, les membres de comité, les parents ou les tuteurs, les spectateurs, les administrateurs ou les dirigeants.
- « Partie » (ou « parties ») – les personnes impliquées dans un conflit.
- « Personne en position d’autorité » – tout(e) participant(e) qui occupe un poste d’autorité au sein de Gymnastique Canada, y compris, mais sans s’y limiter, les entraîneurs, les instructeurs, les officiels, les gérants, le personnel de soutien, les chaperons, les membres de comité, ou les administrateurs ou dirigeants.
- « Maltraitance physique » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Déséquilibre de pouvoir » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Comportement prohibé » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Suspension provisoire » – désigne l’interdiction temporaire pour une personne de participer à quelque titre que ce soit à tout événement ou toute activité de Gymnastique Canada et de ses membres, selon le cas, ou selon toute autre décision prise conformément à la Politique en matière de discipline et de plaintes, avant la décision rendue dans le cadre d’une audience menée conformément à la Politique en matière de discipline et de plaintes.
- « Signaler » (« signalement », « signalé ») – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Défendeur » – la partie qui répond à une plainte ou à une enquête; ou, dans le cas d’un appel, l’organisme ou l’organe dont la décision fait l’objet d’un appel, ou la personne qui a fait l’objet d’une décision portée en appel.2
- « Maltraitance sexuelle » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « CRDSC » – le Centre de règlement des différends sportifs du Canada.
- « CCUMS » – le Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport, comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Participant(e) CCUMS » – une personne affiliée à Gymnastique Canada qui a été désignée par Gymnastique Canada comme participant(e) CCUMS et qui a signé le formulaire de consentement requis. Pour Gymnastique Canada, les participants CCUMS comprennent les membres du conseil d’administration de Gymnastique Canada, les employés, les bénévoles de comités, les entraîneurs et le personnel des équipes nationales, les officiels techniques, les athlètes nationaux (y compris les concurrents des compétitions nationales), les bénévoles d’événements, les entrepreneurs, l’équipe de soutien intégrée et le personnel médical.
- « Participant(e) vulnérable » – selon la définition du CCUMS et comme modifié de temps à autre par le CRDSC.
- « Milieu de travail » – tout lieu où sont menées des activités de travail ou liées au Le milieu de travail comprend, sans s’y limiter, tout siège social de Gymnastique Canada, tout rassemblement lié au travail, toute affectation à l’extérieur de tout siège social, tout déplacement lié au travail, tout environnement d’entraînement et de compétition ainsi que toute conférence ou séance de formation liée au travail.
- « Harcèlement en milieu de travail » – une série de commentaires ou de comportements vexatoires à l’encontre d’un(e) participant en milieu de travail, dont on sait ou dont on devrait raisonnablement savoir qu’ils ne sont pas désirés. Le harcèlement en milieu de travail ne doit pas être confondu avec les actions de gestion légitimes et raisonnables qui font partie des fonctions normales de travail ou de formation, notamment les mesures visant à corriger les déficiences de rendement telles que le recours à un plan d’amélioration du rendement ou l’imposition de mesures disciplinaires pour des infractions en milieu de travail.
- « Violence en milieu de travail »– l’utilisation ou la menace de force physique par une personne contre un(e) travailleur(euse) dans un milieu de travail qui cause ou pourrait causer un préjudice physique au (ou à la) travailleur(euse); une tentative d’exercer une force physique contre un(e) travailleur(euse) dans un milieu de travail qui pourrait causer un préjudice physique au (ou à la) travailleur(euse); ou une déclaration ou un comportement qu’il est raisonnable pour un(e) travailleur(euse) d’interpréter comme une menace d’exercer une force physique contre le (ou la) travailleur(euse) dans un milieu de travail qui pourrait causer un préjudice physique au (ou à la) travailleur(euse).
- Pour plus de clarté, dans le cas d’un appel d’une décision d’un(e) président(e) de comité de discipline interne ou d’un comité de discipline externe prise en vertu de la Politique en matière de discipline et de plaintes, le défendeur est Gymnastique Canada, et non tout membre composant le comité de discipline interne ou un comité de discipline externe. ↩︎
- Aux fins du calcul des délais, les dispositions suivantes s’appliquent : le jour de l’acte n’est pas inclus dans le calcul (c’est-à-dire que la date de réception d’une décision n’est pas le jour 1); au lieu de cela, le délai commencerait le jour suivant la réception de la décision et expirerait à minuit (à l’endroit où se trouve la personne qui cherche à interjeter appel) le dernier jour de la période. Si la date de fin est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la période court jusqu’au jour suivant qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié. Par exemple, si une personne reçoit une décision le jeudi 17 décembre 2020, le délai de 14 jours pour faire appel de cette décision commence le vendredi 18 décembre 2020 et expire le vendredi 1er janvier 2021. Toutefois, étant donné que le 1er janvier 2021 est un jour férié, que le 2 janvier 2021 est un samedi et que le 3 janvier 2021 est un dimanche, le délai d’appel expirerait à minuit (à l’endroit où se trouve la personne qui veut interjeter appel) le 4 janvier 2021. ↩︎